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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 fixant les conditions d'avancement au grade supérieur des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle du service de l'énergie opérationnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 fixant les conditions d'avancement au grade supérieur des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle du service de l'énergie opérationnelle)


Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.