Article L320-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L320-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.