Les représentants du personnel siégeant comme membres titulaires et suppléants à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités désignent parmi eux trois représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission paritaire mentionnée à l'article 1er.