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Article R917-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R917-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A l'article R. 713-1-1 :

a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ ainsi que du directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur agricole. ” ;

b) Après le onzième alinéa du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Il est procédé de même pour les demandes d'inscription présentées par des électeurs mentionnés à l'article R. 322-2 du code de l'artisanat ou à l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. "

c) Au premier alinéa du III, les mots : “ par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11 ” sont remplacés par les mots : “ par collège ”.