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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté titulaires de certificat de capacité PB et naviguant sur les voies d'eau reliées au sens de l'annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 peuvent continuer à naviguer sur le secteur sur lequel ils étaient autorisés dans l'attente de l'échange de leur certificat dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-5 jusqu'au 17 janvier 2032.