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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :

-ne portant pas de restrictions de longueur ;

-comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.

Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :

-un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ;

-un certificat de capacité de plus de dix ans ;

-un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ;

-un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat.