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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


Les demandes de certificats de qualification de matelot, de matelot léger ou d'homme de pont pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique " vos démarches ".

Jusqu'au 31 octobre 2025, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications de matelot, matelot léger et d'homme de pont, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports peuvent être :

a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service national lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les matelots, il permet de justifier les temps de navigation visé à l'article A. 4231-5-1 du code des transports ;

b) Un certificat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté ;

c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens des articles R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté ;

d) Une ancienne carte ou attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;

e) Une attestation de la sécurité sociale des indépendants ;

f) Toutes pièces permettant de justifier de l'activité des conjoints associés des sociétés ;

g) Une attestation de l'employeur mentionnant 90 jours de navigation pour les agents des administrations fluviales et des collectivités territoriales.

Les demandes de certificats de qualification de maître-matelot et timonier pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches “.

Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications d'homme de pont, de matelot, maître-matelot et timonier, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports doivent être attestés par au moins l'un des documents suivants :

a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les hommes de pont, il permet de justifier d'un temps de navigation entre quinze et vingt-neuf jours, pour les matelots, d'un temps de navigation de trente jours, pour les maîtres-matelots, d'un temps de navigation de cent-quatre-vingt jours et pour les timoniers, un temps de navigation de trois-cent-soixante jours ;

b) Un contrat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté. Pour les matelots, ce contrat de travail doit être d'au moins trois mois, pour les maîtres-matelots d'un an et pour les timoniers de trois ans ;

c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens de l'article R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté, de six mois pour les matelots, de un an pour les maîtres-matelots et de trois ans pour les timoniers