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Article A4212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

L'équipage minimum est fixé comme suit :


Nombre de passagers

Equipage minimum

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

en service actif

De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

Un conducteur

1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

Un conducteur

Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 13 à 250 passagers

Un conducteur

Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 251 à 600 passagers

Un conducteur

Deux hommes de pont

2 experts en navigation avec passagers

601 passagers et plus

Un conducteur

Un timonier

Deux hommes de pont

3 experts en navigation avec passagers

Plus de 1 000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.