Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2025, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,52 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,79 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
Personne seule |
55 647 |
41 336 |
37 890 |
37 632 |
Couple |
83 166 |
60 700 |
55 642 |
50 581 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
99 969 |
72 666 |
66 613 |
60 556 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
119 746 |
87 941 |
80 616 |
73 287 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
141 759 |
103 217 |
94 618 |
86 013 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
159 516 |
116 431 |
106 728 |
97 025 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 17 780 |
+ 13 225 |
+ 12 124 |
+ 11 021 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2025, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
---|---|---|
Personne seule |
33 713 |
28 264 |
Couple |
45 018 |
52 267 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
54 137 |
55 287 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
65 347 |
58 310 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
76 877 |
62 350 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
86 638 |
66 392 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 9 672 |
+ 4 247 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.