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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)

Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant d'au moins un titre attestant de la détention de compétences musicales peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission, se voir attribuer par équivalence le diplôme technique musique.

La composition de la commission ainsi que les modalités d'attribution par équivalence du diplôme technique musique sont fixées par instruction.