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Article A4231-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4231-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.

L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.