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Article A4231-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4231-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.