Articles

Article A4231-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4231-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.