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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Contrôle

1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences des diagnostiqueurs, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose :

- pour les candidats à une certification initiale, sur la vérification des prérequis, du suivi d'une formation initiale et de la réussite des examens ;

- pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue, une surveillance pendant la durée de la certification, ainsi que sur l'analyse statistique de leurs activités grâce au traitement automatique de données mentionné à l'article R. 126-26 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci révèle une ou plusieurs anomalies.

Les modalités de ce contrôle des compétences sont précisées en annexe I ;

2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :

a) L'état de suivi des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;

b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établis dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification dont le numéro obtenu à la suite de l'envoi du diagnostic à l'observatoire de l'Agence de la transition écologique (ADEME), sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique la méthode utilisée (consommations estimées ou consommations relevées) et les classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;

c) Les rapports des diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;

3° En application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés ;

4° La certification des compétences des diagnostiqueurs répond aux exigences figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, aux examens et à la surveillance ;

5° L'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté ;

6° La durée de validité de la certification des diagnostiqueurs prévue dans le présent article est de sept ans ;

7° Les organismes de certification transmettent, aux services du ministre chargé de la construction, toute modification de la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification depuis moins de vingt-quatre mois, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification. Le motif de chaque décision de suspension ou de retrait est renseigné par les organismes de certification parmi une liste fixée par les services du ministre chargé de la construction.

Afin de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, la liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, la mention éventuelle et la période de validité.

Par ailleurs, les organismes de certification transmettent autant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, autant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.