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Article L133-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L133-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'article L. 313-2 du code général de la fonction publique.

La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.