Articles

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif au titre professionnel d'assistant de direction)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif au titre professionnel d'assistant de direction)

Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'assistant de direction sont réputés acquis selon le tableau d'équivalences suivant :

CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de
représentant du personnel ou d'un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
d'assistant de direction - niveau 5
(arrêté du 18 janvier 2024)
CCP « Gestion et traitement de l'information » CCP « Assurer les fonctions de support administratif et organisationnel à l'équipe de direction »
CCP « Assistance dans la prise en charge d'un projet » CCP « Organiser et suivre les projets et dossiers spécifiques de l'équipe de direction »