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Article L5332-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.