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Article L5332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.