Article L5336-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5336-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.