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Article L113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter.