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Article 706-74-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-74-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.