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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B).

Les candidats de la liste spécifique B présentent les épreuves de la voie d'accès externe, définies au I de l'article 10 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats de la liste spécifique B peuvent présenter les épreuves de la voie d'accès interne définies au II de l'article 10 du présent arrêté, s'ils remplissent une des conditions suivantes :

-s'ils sont autorisés à exercer en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique et exercent sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

-s'ils justifient d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;