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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

I.- Pour les deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :

1° Le formulaire d'inscription en ligne dûment complété et signé ;

2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité. Pour ceux pouvant présenter les épreuves de la voie interne, les pièces listées au II du présent article ;

4° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.

II.- Pour la voie d'accès interne, la demande de candidature comprend également :

1° Le formulaire défini à l'annexe II du présent arrêté, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ou, s'il n'exerce plus au moment des inscriptions, dans lequel il exerçait précédemment ;

2° Un document permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :

-soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;

-soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles ;

-soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique ;

III.- Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.