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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

I.-Pour la voie d'accès externe, les épreuves de vérification des connaissances comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

II.-Pour la voie d'accès interne, les épreuves de vérification des connaissances comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples.