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Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", porte la mention " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".