Article R421-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R421-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.