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Article R421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité.