Article L5336-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5336-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.