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Article L5336-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5336-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332-16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.