Articles

Article 706-102-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-102-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.

Sous réserve de l'application de l'article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.