Articles

Article L2342-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2342-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.