Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée.