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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.

Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.