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Article 64-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 64-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64-2 dans les conditions prévues à l'article 64.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.