Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64-2 dans les conditions prévues à l'article 64.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.