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Article 64-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 64-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

L'ordonnance mentionnée à l'article 64-2 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.