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Article R422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code.