Article 706-63-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-63-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.