Article 706-63-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-63-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.