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Article L465-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L465-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.