Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.