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Article R421-37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 sont également applicables au conjoint et aux enfants de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12.

La durée de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “ talent (famille) ” qui leur est délivrée est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 dans la limite de quatre ans.