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Article R421-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.