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Article R421-37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée.