Articles

Article L151 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L151 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce.