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Article R421-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.