Article L132-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L132-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le maire est informé par le représentant de l'Etat dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l'article L. 333-2.