Article L251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4.