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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement géographique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement géographique)


I.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, les seuils d'activité mentionnés au III de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

1 800 séjours pour l'activité de médecine ;

2 000 séjours pour l'activité de chirurgie ;

1 300 accouchements pour l'activité de soins d'obstétrique ;

Les montants de ces forfaits sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Le plafond mentionné au V de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale est fixé à vingt-cinq pour cent.