I.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, les seuils d'activité mentionnés au III de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
1 800 séjours pour l'activité de médecine ;
2 000 séjours pour l'activité de chirurgie ;
1 300 accouchements pour l'activité de soins d'obstétrique ;
Les montants de ces forfaits sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Le plafond mentionné au V de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale est fixé à vingt-cinq pour cent.