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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)


I. - S'agissant des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés aux a, b et c du même article, les montants dus au titre de l'activité et de la consommation de médicaments et des spécialités pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné dernier alinéa du I du présent article ;

2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au dernier alinéa du I du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 6 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut minorer le montant du versement mentionné au 1° réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 8 pour le même mois ou les mois suivants.

Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnées à l'article 4 lors de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées au 4°, 6° et 7° du I et au III du même article.

II.-S'agissant des activités mentionnées au I du présent article, pour le service de santé des armées, la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, verse, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent :

1° Le montant notifié au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques pour le mois considéré et, le cas échéant, du ou des mois précédents ainsi que de ceux de l'exercice précédent ;

2° Pour les mois d'août et de septembre de l'année, une avance sous la forme d'une majoration, correspondant à une fraction du montant versé, lors de l'exercice antérieur, au service de santé des armées au titre de sa valorisation d'activités pour chacune des catégories mentionnées à l'article 4. Le montant de cette avance est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du service de santé des armées au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. En l'absence de proposition du service de santé des armées, cette fraction est égale à 10 % de deux douzièmes du montant versé, lors de l'exercice antérieur, au service de santé des armées au titre de sa valorisation d'activités pour chacune des catégories mentionnées à l'article 4.

Cette majoration peut, le cas échéant, être révisée en cours d'année par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du service de santé des armées ;

3° En janvier de chaque année, le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 6 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 2° du présent II et versées l'année précédente.