Au sens du présent arrêté, les établissements de santé sont ceux mentionnés aux :
1° a, b et c de l'article L. 162-22 pour les activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie mentionnéesau 1° du même article du code de la sécurité sociale ;
2° a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 pour les activités de psychiatrie mentionnées aux articles L. 162-22-18 à L. 162-22-19 du même code ;
3° a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 pour les activités des soins médicaux et de réadaptation mentionnées aux articles L. 162-23 à L. 162-23-11 du même code.